Dans sa présentation, Philippe Crignon a proposé une révision fondamentale de la notion de la personne de l’État. Son objectif ne se limite pas à interroger le processus de sa constitution, mais vise plutôt à examiner les conséquences engendrées par cette innovation théorique.
C’est le visage du frontispice du Léviathan qui déclenche cette réflexion. À qui s’adresse-t-il ? Aux acteurs politiques, aux juristes, ou aux citoyens ? Selon quel critère peut-on qualifier l’État en tant que personne ? Selon ceci du juriste, qui étend la notion de personne légale des corporations au vaste corps politique du Léviathan ? Ou bien selon le philosophe, qui soupçonne que la transformation de la volonté de la multitude en une volonté collective transcende les limites du droit corporatif ?
Pour répondre à cette question, Philippe Crignon développa une argumentation qui distingue des moments dans la pensée hobbesienne. D’abord, dans les Elements of Law et dans De Cive, plus influencé par le concept corporatif de person in law, dérivé à son tour des théories médiévales des post-glossateurs italiens Bartolo de Sassoferrato et Baldo de Ubaldi.
Or, Crignon soutient que dans son Léviathan, Hobbes élabore une théorie exhaustive de la personne (qu’elle soit individuelle ou collective, naturelle ou artificielle). Cela lui permet d’avancer la thèse selon laquelle la personnalité de l’État ne peut être simplement un artefact juridique, dérivé des corporations, car c’est lui-même qui, en tant que construction politique, agit comme condition préalable à toute construction juridique.
D’ailleurs, proposa Crignon, « les États sont constitués en tant que personnes de l’intérieur, par ses propres membres, et non de l’extérieur, par un système juridique préétabli ». L’État en tant que personne n’existe que pour ceux qu’il représente.
En somme, la personne de l’État existe d’un point de vue philosophique, « pour le philosophe », et non du point de vue juridique. Cela nous amène à une deuxième conclusion : selon la conception hobbesienne, l’État ne peut pas être considéré comme une personne dans sa relation vis-à-vis d’autres États. Cette personnalité est valide juste pour les citoyens, « car elle résulte d’un pacte de représentation et d’autorisation absent à l’échelle internationale ».